05.09.2006
Guerre des produits naturels au jardin !
Après une longue période d'absence due aux vacances, je reviens avec un sujet qui m'a laissé sans voix !
Je vous laisse juger par vous-même, mais voici un décret (déjà adopté) mettant en cause l'utilisation de produits "non approuvés"... donc de recette maison.
Il faudrait le faire analyser pour vraiment comprendre ce qui est interdit ou pas... Après la citation de ce décret, vous trouverez un article qui proteste contre ce fameux décret.
« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;
« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;
« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;
« d) Détruire les végétaux indésirables ;
« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. »
Source
Guerre de l'ortie.
Lettre de Bernard Bertrand (co auteur de "purin d’orties et Cie") écrite suite à l’intervention de la répression des fraudes chez un conférencier et producteur de purins végétaux et autres produits à base de plantes pour soigner des plantes :
La nouvelle avait perturbé les ondes.
Un chroniqueur horticole courageux s’insurgeait, sur France Inter, de la parution imminente d'un décret (prenant effet en date du 01 juillet 2006), qui l’empêcherait dorénavant de donner à ses auditeurs des recettes leur permettant de traiter naturellement leurs jardins et balcons. Interdit de dire que l’eau chaude est un bon désherbant pour les allées. Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent les chenilles des choux. Interdit de donner la recette séculaire d’un extrait d’ortie, appelé purin ! L’information paraissait si énorme que personne n’y a cru ! L’interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les recettes pour confectionner des produits naturels non-homologués, le simple fait d’en parler, avait beau être assortie d’une peine 2 ans de prison et 75000 euros d’amende, elle faisait sourire !
Et pourtant l’action menée vendredi dernier conjointement par les services de l’Inspection Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes et le Service Régional de la Protection des Végétaux de l’Ain chez un promoteur de techniques agricoles alternatives marque un tournant nouveau dans ce que l’on appelle désormais la guerre de l’ortie ! L’intervention des services de l’état s’est conclue par la saisie de cours théoriques (quid de la liberté d’expression et d’enseignement ?), la profération de menaces non dissimulées et l’interdictions de pratiques aussi diverses et incongrues que celles d’aller récolter avec les stagiaires des plantes sauvages dans la nature !
Qu’on se le dise, il est donc bien désormais interdit de faire référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires séculaires qui sont pourtant un inaliénable bien commun ! Voilà pourquoi l’Association des Amis de l’ortie souhaite interpeller les pouvoirs publics et sollicite pour cela le soutien des médias concerné par une telle confiscation de nos libertés fondamentales. Comment un décret pourrait-il amputer les citoyens d’un pays de leur mémoire collective ? En vertu de quel principe un décret prive-t-il le citoyen de ses droits démocratiques les plus élémentaires, à savoir celui d’expression, gravement menacé ici, mais aussi celui du choix de cultiver son jardin comme il l’entend ? C’est Voltaire qui doit se retourner dans sa tombe ? Qui a pu initier une telle ineptie législative qui prétend confisquer le savoir des anciens et prône l’inquisition contre les techniques alternatives et naturelles de production, qui jusqu’à preuve du contraire ne sont que bénéfique pour la santé publique ?
Voilà quelques-unes des interrogations soulevées par l’intervention des pouvoirs publics jeudi dernier, qui a n’en pas douter sera la première d’une longue série, si une mobilisation rapide ne vient pas mettre un frein à cette nouvelle vague répressive.
Bernard Bertrand, porte parole de l’association des Amis de l’ortie. Contact : bernard@terran.fr ou 06 33 11 02 08 Dominique Jeannot, président de l’association des Amis de l’Ortie
(Information transmise par Alain Millet)
12:48 Publié dans Tout pour l'environnement | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : environnement



Commentaires
Apparemment ça a déjà fait le tour du "milieu" écolo. Maintenant, il faut que le grand public le sache.
Ecrit par : Naturel | 14.09.2006
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